Art. 56
Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. E. - Mutations. — Cessation de fonctions.

Art. 56

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficiaires du présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent toutefois être maintenus en fonctions jusqu'à soixante-cinq ans, après délibération du conseil d'administration ou de la commission spéciale prévue à l'article 36 ci-dessus.
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