Titre Titre Ier : Cadres de direction et d'inspection.
Art. 6
7 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués régionaux et départementaux sont chargés, par délégation des recteurs et inspecteurs d'académie de la direction administrative et pédagogique, des centres de documentation pédagogique constitués dans le ressort d'une académie ou d'un département. A. - Les délégués régionaux sont recrutés : Soit parmi les administrateurs civils et les attachés d'administration du ministère de l'éducation nationale appartenant depuis au moins deux ans à la 2e classe de leur grade ; Soit parmi les professeurs agrégés et inspecteurs chargés d'études ou d'enseignement à l'institut pédagogique national ou parmi les professeurs non agrégés, les documentalistes et les secrétaires principaux de l'institut pédagogique national inscrits sur une liste d'aptitude et comptant au moins dix ans de services publics. Les délégués régionaux recrutés parmi les professeurs agrégés ou parmi les administrateurs civils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine. Les autres délégués régionaux sont répartis en six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans. B. - Les délégués départementaux sont recrutés parmi les membres de l'enseignement public, les attachés d'administration ou les secrétaires administratifs de l'administration centrale, les secrétaires dé l'administration académique ou parmi les agents de l'institut pédagogique national avant au moins le grade d'assistant ou de secrétaire administratif. Ils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-6