Titre Titre VI : Dispositions transitoires.
Art. 62
63 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés par le présent décret ne peuvent exercer, en dehors de l'institut pédagogique national, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport avec leur activité à l'institut pédagogique national, sauf autorisation spéciale du directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-62