Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions de primes sont prononcées chaque année par le directeur général de l'établissement, en ce qui concerne les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, ou par le ministre sous l'autorité duquel ils sont placés dans les autres cas.
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legi/LEGITEXT000006060802#art-6