Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 18 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions concédées en vertu du décret du 27 septembre 1927 modifié seront revisées sur la base des annuités rémunérées initialement et des traitements en vigueur au 1er juin 1958.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060819#art-3