Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 25 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilées aux routes nationales, pour l'application du présent décret, celles des dépendances des voies de navigation intérieure et des ports maritimes de commerce qui constituent des voies ouvertes à la circulation publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060822#art-10