Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 25 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les terrains réservés situés de part et d'autre des emprises des routes existantes ou projetées, le permis de construire, qui peut être refusé dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe la limite d'implantation des constructions nouvelles et arrête les conditions de toute nature auxquelles elles sont astreintes en vue de satisfaire aux besoins de l'aménagement de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000006060822#art-3