Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 25 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'application du décret prévu à l'article 1er rend impossible toute construction, le propriétaire peut requérir l'Etat de procéder à l'acquisition de tout ou partie des immeubles bâtis et non bâtis dans les conditions fixées à l'article 31-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060822#art-5