Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 25 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de travaux projetés, les décrets visés à l'article 1er ci-dessus cessent de produire effet si ces travaux ne sont pas exécutés dans les quinze années qui suivent la publication de ces décrets au Journal officiel. A l'expiration de ce délai, de nouveaux décrets pris dans les mêmes formes peuvent en prolonger les effets pour une durée qui ne peut excéder quinze ans. Toutefois, les dispositions prises pour l'application de l'article 3 continuent de produire leurs effets à partir des limites de la route existante.
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Prolegi/LEGITEXT000006060822#art-8