Titre TITRE 1ER : Conditions d'affectation et de détachement.
Art. 5
5 / 21En vigueur depuis le 1 juin 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'affectation ou du détachement ne peut excéder deux ans sans le consentement de l'intéressé. Sous la même réserve, cette durée peut être portée à quatre ans par les arrêtés prévus à l'article 2 pour assurer l'exécution ou le renouvellement des contrats d'assistance technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060829#art-5