Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 1 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le postulant n'a droit au service de chaque part d'avantage de vieillesse liquidée, conformément aux articles 4 et 8 que s'il remplit, à l'égard du régime intéressé, les conditions relatives aux ressources ou à la cessation d'activité professionnelle. Toutefois, pour l'appréciation de ces conditions, chaque organisme tient compte de la totalité des périodes visées à l'article 3. Chaque organisme assure séparément la liquidation et le service de la part d'avantage de vieillesse qui lui incombe.
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Prolegi/LEGITEXT000006060833#art-10