Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 1 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément des activités visées au premier alinéa de l'article premier pendant une durée totale d'au moins quinze années ont droit et ouvrent droit à des avantages de vieillesse dans les conditions définies ci-après. Le présent décret n'a effet qu'à partir de la date d'entrée en jouissance des avantages de vieillesse liquidés conformément aux dispositions ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006060833#art-2