Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 juil. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls, les officiers nés entre le 1er janvier 1926 et le 31 décembre 1930, ces dates incluses, pourront recevoir application des dispositions de l'article 1er. Toutefois, il pourra être fait appel, compte tenu de leurs qualifications, à des officiers de réserve volontaires appartenant à d'autres classes.
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legi/LEGITEXT000006060837#art-2