Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 9 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents navigants, la visite de reprise prévue par l'article 13 du décret modifié du 27 novembre 1952 pourra n'avoir lieu que lors de leur prochain passage dans un centre assurant la médecine du travail pour cette catégorie de personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060842#art-6