Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 22 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'amortissement d'un emprunt est réalisé par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros de séries ou par tirage de nombres de un ou plusieurs chiffres formant la terminaison des numéros des titres, la personne morale émettrice a la faculté de ne plus faire figurer sur les certificats nominatifs les numéros individuels ; dans ce cas les lettres ou numéros de séries ou terminaisons sont seuls mentionnés. Cette faculté est également offerte lorsque l'amortissement est réalisé par réduction uniforme de la valeur nominale de l'emprunt à l'expiration de sa durée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060848#art-1