Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 11 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la personne morale émettrice entendra user de la faculté prévue au présent décret, il devra être fait mention de son intention soit dans l'arrêté d'autorisation pour les emprunts soumis à l'autorisation du ministre des finances et des affaires économiques ou du délégué général du gouvernement en Algérie, soit dans la notice publiée au bulletin des annonces légales obligatoires dans les emprunts des sociétés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060848#art-6