Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 11 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les receveurs particulier des finances et les receveurs percepteurs de Paris intégrés ou nommés en qualité de trésorier principal en application des deux premiers alinéas de l'article 58 du décret du 30 août 1957 conserveront le droit d'être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 1er février 1954, modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret. Le troisième alinéa de l'article 58 du décret du 30 août 1957 est abrogé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060849#art-4