Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'indemnité d'état militaire désigne l'indemnité représentative de frais dénommée “ indemnité pour charges militaires ” mentionnée à l'article L. 4123-1 du code de la défense. Elle est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires. II.-Sous réserve des exceptions prévues par la quatrième partie du code de la défense , cette indemnité est acquise lorsque le militaire est en position d'activité. III.-L'indemnité d'état militaire varie en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060857#art-1