Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du Conseil constitutionnel qui entend solliciter un mandat électif doit demander sa mise en congé pour la durée de la campagne électorale. La mise en congé est de droit.
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legi/LEGITEXT000006060862#art-4