Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006060862#art-5