Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 15 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a constaté la démission d'office de l'un de ses membres, il notifie immédiatement sa décision au Président de la République ainsi qu'à l'autorité à qui il appartient de pourvoir au remplacement de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060862#art-8