Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de fonctionnement du Conseil constitutionnel, sont mandatées par le président, ou, en application de l'article 2, alinéa 2, ci-dessus, par le secrétaire général. Un trésorier, nommé par le président du Conseil constitutionnel et responsable devant lui, est chargé du paiement des mandats.
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legi/LEGITEXT000006060863#art-4