Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps spécial des douanes est constitué en vue principalement de participer à la surveillance et à la garde des frontières ; il peut être utilisé à toutes autres missions jugées nécessaires pour le temps de guerre et, dans le cas où les circonstances l'exigent, par application de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928. Il est recruté parmi les personnels des brigades des douanes soumis aux obligations militaires et appartenant à la deuxième réserve ou aux dix plus anciennes classes de la première réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000006060867#art-1