Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui appartiennent aux six plus jeunes classes de la première réserve peuvent être classés en affectation spéciale lorsqu'ils ne sont pas pourvus d'une affectation de mobilisation dans les forces armées. Ils sont alors obligatoirement affectés au corps spécial des douanes. Au cours des hostilités et lorsque le ministre des armées le jugera utile, les hommes des plus jeunes classes pourront être retirés du corps spécial pour être versés dans des unités combattantes de leur arme d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006060867#art-2