Art. 3

Art. 3

3 / 12
En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre, la composition et l'organisation de bataillons et compagnies de corps spécial des douanes sont arrêtés par le ministre des armées après entente avec le ministre des finances. Dans chaque direction régionale, il est formé en principe un bataillon. Cependant, dans certains cas, le personnel actif d'une direction régionale pourra constituer plusieurs bataillons. Inversement, dans des directions régionales à effectifs réduits, il pourra être organisé des compagnies autonomes formant corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060867#art-3