Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel d'encadrement des unités du corps spécial des douanes est prélevé sur le personnel appartenant à l'administration des douanes. La composition des cadres de ces unités est arrêtée par le ministre des armées, après entente avec le ministre des finances. Dans la mesure du possible, les agents sont placés sous les ordres de leurs chefs du temps de paix.
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legi/LEGITEXT000006060867#art-4