Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des armées fixe les lieux de rassemblement des unités du corps spécial des douanes. A dater du jour de leur mise sur pied, les unités du corps spécial font partie intégrante des armées et sont soumises aux lois et règlements qui les régissent. Le personnel ayant rang d'assimilation d'officier reçoit application des lois et règlements formant le statut des assimilés spéciaux ; les sous-officiers et les préposés sont soumis aux règlements concernant les sous-officiers et hommes de troupe des réserves.
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legi/LEGITEXT000006060867#art-8