Art. 23
Titre TITRE II : Recrutement

Art. 23

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En vigueur depuis le 22 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, 10 % des agents de la deuxième catégorie A peuvent, sur décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon ; 5 % des agents de la troisième catégorie A peuvent être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie ; en outre, 10 % des agents de la première catégorie D (deuxième groupe) peuvent, dans les mêmes conditions, être classés directement au deuxième échelon de leur catégorie et 5 % au troisième ou quatrième échelon. Dans ces cas, le rappel du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-23