Art. 30
Titre TITRE V : Congés›Sect. A) Congés annuels

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires du Centre national de la recherche scientifique soumis au statut général des fonctionnaires.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-30