Titre TITRE V : Congés›Sect. D) Congés d'appel sous les drapeaux
Art. 36
41 / 63En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans traitement. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés. Ils sont alors réaffectés à l'emploi qu'ils occupaient antérieurement ou, si cet emploi n'est pas vacant ou a été supprimé, ils sont pourvus d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46. Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.
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Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-36