Art. 38
Titre TITRE VI : Horaire de travail - Discipline

Art. 38

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En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail. Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-38