Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit : L'inspecteur d'académie, président ; Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont : Un inspecteur primaire ; Un chef d'établissement du second degré ; Un inspecteur de l'enseignement technique ; Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ; Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ; Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ; Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ; Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ; Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ; Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ; Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ; Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé. En outre, et avec voix consultative : Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ; Le directeur départemental de la population ou son représentant ; En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000028882863#art-2