Art. 5
4 / 12En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission régionale se réunit au siège de l'académie. Elle est nommée chaque année par le recteur et composée comme suit : Le recteur, président ; Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont : Un inspecteur primaire ; Un chef d'établissement du second degré ; Un inspecteur de l'enseignement technique ; Six représentants des fédérations des parents d'élèves de l'enseignement public, choisis par les unions ou fédérations académiques en dehors des membres participant aux travaux des commissions départementales ; Deux conseillers généraux et deux maires, désignés par le préfet de région après consultation des présidents des conseils généraux de la région ; Un représentant des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ; Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ; Deux représentants d'établissements d'enseignement technique privé reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ; Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé. En outre, et avec voix consultative : Les inspecteurs d'académie du ressort du rectorat agissant comme rapporteurs pour leur département respectif ; Le directeur départemental des contributions directes du siège du rectorat ou son représentant ; Le directeur départemental de la population du siège du rectorat ou son représentant ; Le directeur départemental des services agricoles du siège du rectorat ou son représentant ; En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000028882863#art-5