Art. 1

Art. 1

1 / 11
En vigueur depuis le 3 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation des mesures prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 concernant la protection sanitaire des animaux et des végétaux, ainsi que le contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale, sont confiés conjointement au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé publique et de la population, chacun en ce qui concerne ses attributions réglementaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060874#art-1