Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 3 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
En accord avec le ministre de l'intérieur et dans le cadre des instructions générales élaborées par ce dernier, la ministre de l'agriculture assure : 1° La préparation et l'application des mesures de protection dans les divers services, installations ou laboratoires visés à l'article 2 ; 2° La spécialisation et le perfectionnement des cadres techniques en matière de détection, de protection et de décontamination des animaux, des eaux et des denrées alimentaires d'origine animale et végétale contre les agressifs modernes. A la demande du ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur peut, dans le cadre des crédits d'équipement qui lui sont alloués au titre de la protection, concourir à la réalisation des installations techniques nécessaires à l'exécution des missions ainsi définies.
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Prolegi/LEGITEXT000006060874#art-8