Art. 5
4 / 4En vigueur depuis le 6 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'institution prévue à l'article 3 pourra passer avec toute institution ou association d'institutions de retraite poursuivant le même objet qu'elle-même, des conventions tendant à régler la situation des personnels ayant accompli, ou qui accompliront ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat. Les conventions prévues au présent article devront, préalablement à leur application, être approuvées par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006060876#art-5