Art. 118
Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.

Art. 118

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En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-118