Sect. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure
Art. 6
3 / 18En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de secrétaire de direction des établissements de cure sont désormais tenues par des adjoints des cadres hospitaliers. Les assemblées gestionnaires devront transformer les emplois vacants de secrétaire de direction en emplois d'adjoint des cadres hospitaliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006060908#art-6