Sect. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis
Art. 9
6 / 18En vigueur depuis le 11 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les hôpitaux et hospices publics ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers, un commis peut être nommé dans l'emploi de secrétaire d'administration hospitalière si l'intéressé est appelé à suppléer le directeur économe dans l'exercice de ses fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060908#art-9