Art. 30
Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.

Art. 30

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En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas la citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Elle précise, à peine de nullité, les faits qui font l'objet de la poursuite.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-30