Art. 34
Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.

Art. 34

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En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3. Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-34