Art. 60
Titre Titre II : De la discipline›Chapitre Chapitre IV : Des voies de recours.

Art. 60

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En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débats ont lieu devant la cour d'appel en chambre du conseil. L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un syndic-administrateur judiciaire et d'un avocat inscrit au barreau. L'arrêt est rendu en audience publique.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-60