Art. 8
Titre TITRE II : Nominations. - Promotions.

Art. 8

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En vigueur depuis le 17 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Dans l'intervalle des promotions semestrielles, des décorations peuvent être décernées, à titre exceptionnel, à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement. Le ministre de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire supérieur de son ministère spécialement désigné à cet effet. Les décorations attribuées à l'occasion de ces cérémonies seront prélevées sur le contingent global fixé à l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000027647421#art-8