Titre Titre V : Dispositions transitoires.
Art. 16
16 / 22En vigueur depuis le 19 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de bureau et les agents de service exerçant des fonctions correspondant aux attributions définies à l'article 3 ci-dessus dans les entrepôts des contributions indirectes seront intégrés, sans condition d'âge, dans le corps des manutentionnaires par arrêté du ministre des finances s'ils figurent sur une des listes d'aptitude établies après avis des commissions administratives paritaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060912#art-16