Titre Titre V : Dispositions transitoires.
Art. 18
18 / 22En vigueur depuis le 19 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 50-100 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emploi et réforme de l'auxiliariat seront considérés comme fonctionnaires titulaires pour l'application des dispositions du présent décret. Ils seront titularisés dans leurs nouveaux grades et échelons lorsqu'ils auront accompli sept années de services effectifs à compter de leur recrutement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060912#art-18