Art. 10
10 / 30En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 451, 452, 454 et 455 du code général des impôts sont applicables aux transports des produits visés aux articles 2 et 8 du présent décret. En outre, pour les expéditions d'essence d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-10