Art. 13
13 / 30En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, toute personne qui se livre à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 2 doit faire à la recette buraliste des contributions indirectes une déclaration indiquant : 1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ; 2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ; 3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ; 4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés. Pour les fabricants nouveaux, la déclaration doit être souscrite huit jours au moins avant le commencement des travaux .
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-13