Art. 22

Art. 22

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En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements. Le rendement minimum en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 p. 100 pour la badiane, à 75 p. 100 pour le fenouil et à 72 p. 100 pour l'anis, avec tolérance de 2 p. 100 en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin. Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge. Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 23.
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legi/LEGITEXT000006060926#art-22