Art. 23

Art. 23

23 / 30
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 16. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 18.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060926#art-23