Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 2 de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des contributions indirectes, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs. La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite : 1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir ; 2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 29.
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legi/LEGITEXT000006060926#art-5